M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
20. Dans le cas où le titulaire de permis de forage de puits ne peut pas respecter la date de début des travaux tel que prévu dans la demande de permis de forage prescrite à l’annexe II, il doit remettre au ministre, au moins 15 jours avant la date prévue, un avis écrit l’informant de ce retard et des raisons le justifiant.
Il doit en outre remettre au ministre, au moins 15 jours avant la nouvelle date de début des travaux, un avis écrit l’informant de cette nouvelle date.
D. 1539-88, a. 20.